J.O. 183 du 7 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 27 juillet 2005 portant extension d'un accord national professionnel conclu dans le secteur du transport aérien (entreprises du transport aérien, du travail aérien, des services aéroportuaires, des entreprises et établissements d'assistance en escale) (n° 2422)


NOR : SOCT0511433A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'accord national professionnel du 9 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le secteur du transport aérien (entreprises du transport aérien, du travail aérien, des services aéroportuaires, des entreprises et établissements d'assistance en escale), complété par deux annexes ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 17 novembre 2004 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 1er avril 2005,

Arrêtent :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 9 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le secteur du transport aérien (entreprises du transport aérien, du travail aérien, des services aéroportuaires, des entreprises et établissements d'assistance en escale), complété de deux annexes, les dispositions de l'accord national professionnel du 9 septembre 2004 susvisé, à l'exclusion des termes « L. 913-15 » figurant au deuxième alinéa de l'article 7 (Le droit individuel à la formation [DIF]).

Le dernier alinéa de l'article 6 (Le plan de formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-2 du code du travail, qui limite les dépenses imputables sur la participation au développement de la formation professionnelle continue aux seuls frais de formation, à la rémunération et à l'allocation de formation.

Le vingt et unième alinéa de l'article 7 (Le droit individuel à la formation [DIF]) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-4 du code du travail, qui limite les dépenses imputables sur la participation au développement de la formation professionnelle continue au montant de l'allocation de formation et aux frais de formation correspondant aux droits ouverts.

Le dernier alinéa de l'article 8.1.1 (Rémunération du salarié) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 981-5 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 10 (Le développement de l'apprentissage) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des onzième à seizième alinéas de l'article R. 964-16-1 du code du travail.

Le quatrième point du quatrième alinéa de l'article 18 (Rôle des commissions paritaires nationales de l'emploi en matière de formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-1-4 (b) du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret no 2004-1096 du 15 octobre 2004.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3


Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de l'aviation civile au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juillet 2005.


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale

et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,

P. Florentin

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

La directrice de la régulation économique,

D. Bénadon


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2004/42, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 .